Réforme de la magistrature

Les magistrats ne sont pas soumis à une sélection au mérite, de sorte que leur nomination est devenue un système de clientélisme.

Common Cause Rhode Island propose de soumettre les magistrats à notre système de sélection au mérite. Lorsque les habitants de Rhode Island ont modifié notre constitution en 1994 pour créer une sélection au mérite des juges, il n'y avait qu'une poignée d'officiers de justice connus sous le nom de magistrats dans le système judiciaire. Deux décennies plus tard, il y a près de deux douzaines de magistrats. Ces officiers de justice, qui possèdent bon nombre des mêmes pouvoirs que les juges de Rhode Island, sont sélectionnés par le biais d'un processus opaque qui est sujet à des manipulations politiques. Nous proposons d'utiliser la Commission de nomination judiciaire pour recruter et examiner un groupe diversifié de candidats, la sélection finale étant effectuée par le gouverneur avec l'avis et le consentement du Sénat de l'État.

L’amendement constitutionnel de 1994 instaurant la sélection au mérite n’incluait pas les magistrats. Cela n’est pas surprenant. En 1994, il n’y avait que cinq magistrats dans l’ensemble du système judiciaire : deux à la Cour supérieure, deux à la Cour de la famille et un à la Cour de district. Depuis 1994 et l’instauration de la sélection au mérite, cependant, on assiste à une explosion des nominations de magistrats. En 2008, 19 personnes ont exercé les fonctions de magistrat dans l’ensemble du système judiciaire : cinq à la Cour supérieure, deux à la Cour de district, neuf à la Cour de la famille et trois au Tribunal de la circulation. Bien que soumises à des amendements annuels, les lois suivantes régissent la nomination des magistrats :

  • Administrateur-magistrat de la Cour supérieure : § 8-2-11.1
  • Magistrat général de la Cour supérieure : § 8-2-39
  • Magistrat spécial de la Cour supérieure : § 8-2-39.1
  • Magistrat du tribunal supérieur des stupéfiants : § 8-2-39.2
  • Administrateur/greffier-magistrat du tribunal de district : § 8-8-8.12
  • Greffier-magistrat du tribunal d'instance : §§ 8-8-16.1 & 8-8-16.2
  • Magistrats du tribunal de la famille : § 8-10-3.1
  • Magistrat général du tribunal de la famille : § 8-10-3.2
  • Magistrat en chef et magistrats du tribunal de la circulation : § 8-8-2.1

En 2007, l’Assemblée générale a adopté des lois qui normalisent la nomination des magistrats comme suit :

  • Tous les magistrats seront nommés par le président ou le chef du tribunal de leur juridiction, à l'exception du tribunal de la circulation, qui dispose d'un magistrat en chef nouvellement créé. Les nominations des magistrats du tribunal seront effectuées par le président de la Cour suprême.
  • Tous les magistrats auront un mandat de 10 ans.
  • Toutes les nominations de magistrats nécessiteront la confirmation du Sénat.
  • Les magistrats peuvent être reconduits pour des mandats successifs de 10 ans, sous réserve de l’approbation du Sénat.

Les défauts de ce système de nomination sont évidents. Deux d'entre eux méritent d'être commentés :

  • Le public n'a aucune connaissance ni aucune participation à la nomination des magistrats jusqu'à ce qu'une nomination soit programmée pour une audience devant la Commission judiciaire du Sénat. Il n'y a pas d'annonce obligatoire d'un poste vacant, pas de processus de sélection des candidatures, pas d'audience publique sur les qualifications des demi-finalistes comme c'est le cas pour la sélection des candidats à la magistrature par la Commission judiciaire du Sénat.
  • Le fait de confier la nomination – et le renouvellement – des magistrats à leurs supérieurs garantit une dépendance totale des magistrats à l'égard de ces derniers, contrairement à la situation des juges, qui exercent leurs fonctions à vie une fois confirmés. La nomination des magistrats est devenue, en bref, un système de clientélisme.

 

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